444-0 Texte non paru au Journal officiel  245


Direction générale de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction


Circulaire UHC/DU 3/5 no 2004-8 du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la participation pour voiries et réseaux

NOR :  EQUU0410036C

Textes sources : articles 49 à 53 et 61 de la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003, JO page 11176.
Textes modifiés :
        Articles L. 332-11-1, L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
        Chapitre II du titre II de la circulaire no 2001-56 UHC/DU16 du 27 juillet 2001 relative à la réforme des contributions d’urbanisme issue de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000. Bulletin Officiel du ministère de l’équipement, des transports et du logement no 2001-15 du 25 août 2001.
Publication : Bulletin officiel.

Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction départementale de l’équipement, direction régionale de l’équipement, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, SGGOU [pour attribution]) ; centre d’études techniques de l’équipement ; centres interrégionaux de formation professionnelle ; SGVN ; Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat ; direction des affaires financières et de l’administration centrale ; direction des affaires économiques et internationales ; direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques ; direction du personnel et des services ; CGPC ; mission interministérielle d’inspection du logement social.
    La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 a pour objectif de simplifier les dispositions d’urbanisme issues de la loi SRU.
    Ainsi la participation pour voie nouvelle et réseaux (PVNR) créée par la loi SRU et qui avait fait l’objet de très nombreuses critiques, a été remplacée par la participation pour voirie et réseau (PVR).
    Afin d’éviter de nouvelles difficultés d’application, je vous invite à veiller tout particulièrement à une information précise des élus locaux sur ce sujet, en vous appuyant notamment sur ma lettre du 31 juillet 2003, par laquelle je vous ai fait part des orientations du Gouvernement pour l’application de cette loi et sur la brochure qui vous a été diffusée début septembre, dans le cadre du « service après vote » de la loi. Cette brochure comporte un chapitre consacré au financement des réseaux.
    Sur certains sujets particuliers, une explication plus détaillée et plus technique semble néanmoins nécessaire. Afin d’éviter toute confusion, il m’a semblé utile de reprendre le texte figurant dans la brochure. Ces éléments figurent en italique. Ils sont complétés en tant que de besoin par des précisions ou des commentaires plus techniques visant notamment à répondre à des questions soulevées lors des premiers mois d’application du dispositif.
    Vous voudrez bien me faire part, sous timbre de la DGUHC, de toute difficulté que vous rencontreriez dans la mise en œuvre de la présente circulaire.


Gilles  de Robien


sommaire

La participation pour voirie et réseaux
A quoi sert la PVR et que permet-elle de financer ?
Comment est instituée la PVR ?
Comment est calculé le montant de la PVR ?
Quels sont les propriétaires qui doivent payer la PVR ?
Dispositions particulières au réseau électrique
Quelles sont les modalités pratiques à mettre en œuvre pour percevoir la PVR ?
Comment est recouvrée la participation ?
Quelles sont les autres taxes et participations d’urbanisme exigibles en plus de la PVR ?
Comment passer de la PVNR à la PVR ?
Comment se répartissent les rôles entre la commune et les syndicats intercommunaux d’eau, d’assainissement ou d’électricité ?
Le financement des raccordements à usage individuel
Quels liens entre la délivrance des permis de construire et des certificats d’urbanisme et le raccordement aux réseaux ?
Réseaux et constructions existantes
    Modèle
  1.  -  
Délibération pour instaurer le principe de la PVR ;
    Modèle
  2.  -  
Délibération spécifique pour la création ou l’aménagement d’une voie et des réseaux ;
    Modèle
  3.  -  
Délibération spécifique pour le financement des réseaux sur une voie existante ;
    Modèle
  4.  -  
Proposition de convention de préfinancement avec les propriétaires fonciers ;
    Modèle
  5.  -  
Accord de financement de raccordement individuel par les constructeurs.

La participation pour voirie et réseaux
A quoi sert la PVR et que permet-elle de financer ?

    La PVR permet aux communes de percevoir des propriétaires de terrains nouvellement desservis par un aménagement, une contribution correspondant à tout ou partie du financement des travaux nécessaires. Les travaux concernés sont :
    -  la réalisation ou l’aménagement d’une voie.
    Cela peut inclure l’acquisition des terrains, les travaux de voirie (chaussée et trottoirs, y compris pistes cyclables ou stationnements sur voirie, ou espaces plantés), l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage, en souterrain, des réseaux de communication (cf. note 1) (travaux de génie civil, gaines, fourreaux et chambres de tirage, à l’exclusion du coût des câbles) ;
    -  la réalisation des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement (hors des secteurs d’assainissement individuel) ; (nota : il est rappelé que l’existence de ces réseaux conditionne la délivrance des permis de construire) ;
    -  les études nécessaires à ces travaux.
    En revanche, les équipements qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus ne peuvent pas être financés par la PVR. En particulier, ne peuvent être financés les équipements dont l’existence ne conditionne pas la délivrance des permis de construire, tels que :
    -  les réseaux de communication aériens, de gaz, de chauffage urbain ;
    -  les autres équipements communaux, crèches, écoles ou salles de sports par exemple.
    Les collectivités locales peuvent mobiliser d’autres ressources pour financer de telles dépenses notamment la taxe locale d’équipement (TLE).
    Contrairement à la PVNR, la PVR peut être utilisée pour financer des réseaux le long d’une voie existante sur laquelle aucun aménagement n’est réalisé. C’est le conseil municipal qui décide librement du type d’aménagement de chaque voie et du niveau des équipements nécessaires. Lorsque la voie existe, il peut décider d’y réaliser des aménagements, tels qu’un élargissement, la création de trottoirs, l’éclairage public..., ou estimer que les caractéristiques de la voie sont suffisantes et se contenter d’y installer les réseaux.
    En revanche, la commune ne pourra mettre ultérieurement à la charge des propriétaires le financement des travaux qu’elle n’aurait pas prévus dans sa délibération et qui se révéleraient nécessaires après réalisation des constructions. Elle a donc intérêt à anticiper les aménagements futurs. Les élus sont libres de choisir l’aménagement qu’ils souhaitent à terme pour la voie mais ils ont tout intérêt à se poser la question au moment de la mise en place de la PVR.

Comment est instituée la PVR ?

    La PVR est instituée sur le territoire de la commune (cf. note 2) par une simple délibération du conseil municipal (cf. note 3) . Cette participation peut être instituée dans toutes les communes, qu’elles soient ou non dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale.
    La commune n’a pas l’obligation de réaliser en une seule fois tous les aménagements prévus. Par exemple dans le cas de l’aménagement d’une voie préexistante, elle peut prévoir dans la délibération à la fois les travaux concernant la voie (trottoirs, éclairage public,...) et la réalisation des réseaux d’eau et d’électricité. Elle peut réaliser les réseaux au moment du premier permis de construire et effectuer les autres travaux ultérieurement, au fur et à mesure de l’installation d’autres constructions. Elle peut également procéder à la réalisation de la voie par tronçons successifs.
    Ensuite une délibération, propre à chaque voie, précise les travaux qui sont prévus et le montant de la participation par mètre carré de terrain, qui sera mise à la charge des propriétaires. Du fait du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, les communes qui ont institué la PVR sur leur territoire sont tenues de l’appliquer chaque fois qu’elles décident de réaliser sur une voie, des travaux qui relèvent de la PVR pour permettre l’implantation de nouvelles constructions. En revanche, elles ne peuvent pas l’appliquer lorsqu’elles réalisent des travaux de voirie ou de réseaux qui ne sont pas destinés à permettre l’implantation de nouvelles constructions : routes de rase campagne, ou aménagement d’une rue existante déjà urbanisée, par exemple pour réaliser des trottoirs ou installer l’éclairage public.

Comment est calculé le montant de la PVR ?

    La participation exigible par mètre carré de terrain ne peut excéder le coût des équipements publics à réaliser divisé par la surface totale des terrains « bénéficiant de la desserte ».
    Dans la limite de ce plafond, la commune peut choisir, dans la délibération propre à chaque voie :
    -  de fixer voie par voie un montant au mètre carré de terrain compte tenu du coût prévisionnel des travaux, en veillant à respecter le principe d’égalité qui implique que les propriétaires se trouvant dans des situations comparables soient traités de façon comparable ;
    -  de fixer un forfait par mètre carré (par exemple : X Euro/m2 pour la desserte par une voie et les réseaux, ou Y Euro/m2 pour le réseau d’électricité, Z Euro/m2 pour le réseau d’eau...). Attention, la délibération propre à chaque voie reste obligatoire ; elle doit alors citer les équipements prévus pour la voie et reprendre le montant du forfait. Ce forfait doit être suffisamment bas pour que la commune puisse, en cas de contestation, justifier qu’il n’excède pas le coût réel des travaux. Cette solution est plus simple ; elle implique néanmoins qu’une part du coût des travaux reste toujours à la charge de la collectivité.
    La commune prend en compte le coût estimé des travaux prévus dans la délibération. Ce coût ne peut pas comprendre :
    -  la part du coût des aménagements prise en charge, selon les cas, par EDF, par le syndicat intercommunal compétent et donc répercutée sur l’usager par le biais de la tarification des consommations ;
    -  les subventions (fonds d’amortissement des charges d’électrification et fonds national pour le développement des adductions d’eau,...)
    En ce qui concerne les sommes perçues au titre du fonds de compensation de la TVA, elles n’ont pas le caractère de subventions affectées à la réalisation de l’équipement. Même s’il est logique qu’elles ne soient pas répercutées, leur déduction relève d’un choix de la collectivité ou de l’établissement public maître d’ouvrage des travaux.
    Le montant de la participation par mètre carré fixé dans une délibération est définitif. La délibération peut prévoir son indexation mais une délibération ultérieure ne pourra pas le réviser, même pour tenir compte d’un coût réel des travaux plus élevé que prévu.

Quels sont les propriétaires qui doivent payer la PVR ?

    Ce sont les propriétaires des terrains situés de part et d’autre de la voie et qui vont bénéficier de son aménagement.
    La participation que paye chaque propriétaire est calculée au prorata de la surface de son terrain. Sont pris en compte pour ce calcul les terrains ou parties de terrain situés dans une bande de 80 mètres de part et d’autre de la voie. Cette limite, fixée par la loi, peut être adaptée par la délibération propre à chaque voie et en fonction des circonstances locales, dans une fourchette comprise entre 60 et 100 mètres. Cette distance peut varier le long d’une même voie à condition que ces variations soient justifiées par des motifs d’urbanisme (notamment des zonages, la taille des terrains, la morphologie urbaine) ou des éléments physiques (tels qu’une rupture de pente) et ne soient pas fondés sur le seul parcellaire cadastral. Vous veillerez à appeler l’attention des élus sur ce qui pourrait constituer une atteinte même involontaire au principe d’égalité. Pour cela, il est essentiel que la délibération justifie les choix retenus.
    Le paiement de la PVR est généré par la délivrance d’une autorisation de lotir ou d’un permis de construire (cf. note 4) . La participation est ainsi due par les propriétaires lorsqu’ils demandent ou autorisent un tiers à demander une autorisation de construire ou d’aménager (permis de construire, autorisation de lotir, autorisation d’aménager un terrain en vue de l’implantation d’habitations légères de loisirs (terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs) ou lorsqu’ils réalisent un remembrement urbain dans le cadre d’une association foncière urbaine autorisée ou constituée d’office.
    Toutefois un propriétaire peut, par convention, accepter de préfinancer la réalisation ou l’aménagement de la voie, pour obtenir que son terrain devienne rapidement constructible. Cette convention doit être approuvée par le conseil municipal, sauf si celui-ci a donné délégation au maire (art. L. 2122-22 du code général des collectivités locales).
    En revanche, la commune ne peut pas percevoir la PVR des propriétaires des terrains déjà construits ou des propriétaires des terrains qui choisissent de ne pas construire.
    Dans le cas de terrains déjà construits, le droit acquis est limité au terrain correspondant à la construction. Lorsque le terrain est susceptible de recevoir d’autres constructions après la réalisation ou l’aménagement de la voie, la participation sera due :
    -  en cas de délivrance d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain résultant d’une division du terrain initial.
    -  en l’absence de division, en cas de nouvelle autorisation portant sur la partie de l’unité foncière qui est considérée comme non bâtie pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1381-4o du code général des impôts.
    -  en cas de démolition suivie d’une nouvelle construction ou de changement de destination de la construction existante lorsque la nouvelle construction ou la nouvelle destination n’aurait pas pu être autorisée sans les nouveaux équipements.
    De plus, le conseil municipal peut exonérer les logements sociaux du paiement de la PVR.
    En cas de réalisation, sur une même unité foncière, d’une opération mixte, la participation est alors réduite au prorata de la surface des logements locatifs sociaux construits.
    Les sommes correspondantes aux terrains déjà construits ou non constructibles demeurent à la charge du budget communal. En effet, considérer que les terrains déjà construits, non constructibles ou destinés à recevoir des logements locatifs sociaux ne sont pas concernés et répartir le coût des travaux uniquement sur les autres terrains, reviendrait à reporter sur ceux qui construisent, le coût d’un équipement public qui bénéficie à tous. Il serait contraire au principe d’égalité de demander une somme supérieure à un propriétaire du seul fait que le terrain voisin est déjà construit ou que la commune a décidé, dans son PLU ou sa carte communale, de le rendre inconstructible ou encore qu’il accueille des logements locatifs sociaux que la commune a choisi d’exonérer.
    Certains terrains peuvent toutefois être exclus.
    La loi autorise à exclure de l’assiette des terrains concernés, et donc à répartir uniquement entre les autres terrains, les terrains durablement et définitivement inconstructibles et dont il est certain qu’ils ne bénéficieront pas de l’aménagement réalisé. Ces terrains sont ceux qui, pour des raisons physiques (présence d’un ravin, d’une rivière,...), sont durablement inconstructibles ou ne sont pas desservis (pour ces mêmes raisons) par les réseaux ou la voie concernés ou les terrains rendus inconstructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune, comme les plans de prévention des risques. En revanche, des terrains dont l’inconstructibilité a été décidée par le conseil municipal lors de l’élaboration de la carte communale ou du PLU pour des motifs autres que ceux-ci ne pourront en aucun cas être exclus.
    En ce qui concerne les terrains situés à l’intersection d’une voie existante et qui supportent déjà une construction raccordée à la voie existante, le conseil municipal peut estimer qu’ils ne bénéficient pas du nouvel aménagement. La partie de ce terrain considérée comme bâtie (c’est-à-dire soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties) peut alors être exclue des terrains bénéficiant de la desserte.
    Lorsque la PVR ne porte que sur le financement des réseaux d’eau potable et/ou d’électricité, la loi autorise également à exclure les terrains déjà desservis dont on peut considérer qu’ils ne bénéficient pas de l’aménagement réalisé, à savoir :
    -  les terrains qui supportent une construction déjà raccordée ;
    -  les terrains pour lesquels le réseau existant permet la délivrance des permis de construire.
    Dispositions particulières au réseau électrique.
    Aux termes de la loi du 10 février 2000, le raccordement au réseau d’électricité est un droit pour qui le demande. Il ne peut pas être refusé (sous réserve des dispositions particulières du code de l’urbanisme pour les constructions irrégulières). C’est la raison pour laquelle la loi précise de façon détaillée les modalités de financement de ces extensions.
    Une partie de ce financement est intégrée, (selon des modalités qu’un décret précisera) dans le prix de l’électricité facturée aux usagers.
    L’autre partie est assurée par une contribution spécifique. Cette contribution est à la charge de la commune lorsque l’extension du réseau est rendue nécessaire pour réaliser une opération d’aménagement ou délivrer une autorisation d’urbanisme (cf. note 5) , et à la charge du demandeur quand le raccordement est demandé dans un autre cadre, par exemple pour raccorder une construction existante dont on ne change pas la destination. Dans le premier cas, quand la contribution est à sa charge, la commune peut financer sa contribution par la mise en œuvre de la PVR et « répercuter » ainsi le coût sur l’usager.

Quelles sont les modalités pratiques à mettre en œuvre
pour percevoir la PVR ?

    Conformément à l’article L. 332-28, le montant et la ou les dates de versement de la participation doivent être prévus explicitement dans l’autorisation d’urbanisme.
    Le versement est dû par le propriétaire du terrain, même lorsqu’il n’est pas le demandeur de l’autorisation. Dans ce cas, il est souhaitable d’adresser au propriétaire, dont le nom et l’adresse figure dans la demande, une copie de l’autorisation. Cette communication lui permet d’être informé des dates auxquelles il devra s’acquitter des sommes qui seront ultérieurement mises à sa charge.
    Lorsque le dossier de demande est présenté par une personne bénéficiant d’une promesse de vente y compris sous condition suspensive d’obtention du permis de construire, la participation pour voirie et réseau est mise à sa charge.
    La participation ne peut être exigée si la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est antérieure à la délibération relative à la PVR et propre à la voie.
    Les certificats d’urbanisme délivrés depuis le 1er avril 2001 doivent indiquer le régime des taxes et participations applicables aux terrains concernés et ont donc pour effet de stabiliser le régime de taxes et participations applicables, au même titre que les règles d’urbanisme. Trois situations peuvent se rencontrer :
    -  la PVR n’est pas instituée sur la commune à la date de délivrance du certificat d’urbanisme (délibération générale non intervenue ou non exécutoire). Celui-ci ne mentionne pas la PVR parmi les participations applicables. La PVR ne pourra pas être exigée si la demande de permis de construire est déposée dans le délai de validité du certificat d’urbanisme, même si la commune l’a instituée entre temps ;
    -  la PVR est instituée sur la commune (délibération générale exécutoire), mais la délibération particulière relative à la voie n’est pas encore intervenue. Le certificat d’urbanisme mentionne le fait que la PVR est exigible dans la commune. Si la délibération particulière concernant la voie est prise avant la délivrance du permis de construire, le propriétaire devra payer la PVR ;
    -  la PVR est instituée sur la commune (délibération générale exécutoire) et la délibération particulière est intervenue. Dans ce cas, le certificat d’urbanisme mentionne les deux délibérations.
    En cas d’omission de cette mention, le certificat d’urbanisme est illégal et peut être retiré dans le délai de quatre mois de sa délivrance. Ce retrait permet de délivrer un nouveau certificat d’urbanisme indiquant la PVR. Le retrait ne peut intervenir qu’après que le bénéficiaire du certificat d’urbanisme ait été mis à même de présenter ses observations écrites, et, s’il le souhaite, orales. Le bénéficiaire du CU peut se faire assister (loi no 2000-321 du 12 avril 2000, article 24). Cette procédure est la seule qui permette de retirer un certificat d’urbanisme. La jurisprudence antérieure qui considérait que le refus d’un permis de construire valait retrait du certificat d’urbanisme antérieur n’est plus applicable depuis la loi du 12 avril 2000.
    Au-delà du délai de quatre mois, le certificat d’urbanisme illégal ne peut plus être retiré. Néanmoins, l’existence d’un certificat d’urbanisme qui a omis illégalement de mentionner la participation n’exonère pas le demandeur de cette participation ; l’autorisation d’urbanisme devra donc comporter la prescription de la participation qui sera ensuite mise en recouvrement. En revanche, le demandeur pourra se retourner contre l’auteur du certificat d’urbanisme (commune, EPCI ou Etat) pour obtenir réparation.
    Le certificat d’urbanisme peut être prorogé pour un an, cette prorogation étant renouvelable conformément aux dispositions de l’article R. 410-18 du code de l’urbanisme. Le renouvellement doit toutefois être refusé si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres applicables aux terrains et les contributions exigibles ont évolué.
    Cas du préfinancement par les propriétaires avant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme.
    Les conventions par lesquelles les propriétaires fonciers acceptent de préfinancer les équipements ne peuvent être signées que si les délibérations générale et spécifique sont exécutoires. Ces conventions doivent préciser :
    -  la date à laquelle la voie et les réseaux, financés par la participation, seront achevés ;
    -  les modalités de règlement de la participation par le propriétaire cocontractant.
    La convention apporte les garanties suivantes :
    -  les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention ne peuvent pas être remises en cause pendant les cinq années qui suivent la signature de la convention alors même qu’une révision des documents d’urbanisme aurait pour effet de les restreindre ;
    -  la convention est créatrice de droit au sens de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme qui prévoit l’indemnisation des atteintes à des droits acquis ;
    -  en cas de non-réalisation des travaux dans le délai fixé par la convention, le propriétaire bénéficie d’un droit à restitution sans préjudices d’indemnités éventuelles fixées par les tribunaux.
    C’est pourquoi la loi prévoit que la convention doit préciser pour chaque terrain les informations qui figurent habituellement dans un certificat d’urbanisme, c’est-à-dire :
    -  les dispositions d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété ;
    -  l’état des équipements publics existants ou prévus ;
    -  le régime des autres taxes et participations.
    Les conventions conclues avec les propriétaires fonciers doivent être approuvées par le conseil municipal sauf dans le cas où cette compétence a été déléguée au maire.
    Les conventions entre une commune et les propriétaires fonciers peuvent être établies sur la base du modèle joint en annexe.

Comment est recouvrée la participation ?

    Elle est recouvrée comme en matière de produits locaux. Le propriétaire foncier sera invité à s’acquitter de sa participation par l’émission d’un titre de recette établi par le receveur municipal en application de la convention ou de l’autorisation.
    Lorsque le conseil municipal a décidé de ne réaliser, sur une voie existante, que les réseaux d’eau potable, d’assainissement ou d’électricité et a prévu, avec leur accord, que la PVR serait versée directement à l’EPCI ou au syndicat mixte compétent pour ces réseaux, la prescription du montant de la participation dans les autorisations d’occuper le sol fera l’objet d’une répartition pour chaque réseau. Les titres de recettes seront établis par les comptables des EPCI ou syndicats mixtes bénéficiaires au vu des conventions signées ou des autorisations délivrées.

Quelles sont les autres taxes
et participations d’urbanisme exigibles en plus de la PVR ?

    Les taxes d’urbanisme sont cumulables avec la PVR. Il s’agit de la taxe locale d’équipement (TLE), de la taxe complémentaire à la TLE en région Ile-de-France, de la taxe départementale pour des espaces naturels sensibles, de la taxe départementale pour le financement des CAUE, de la taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie, de la redevance pour construction de locaux de bureaux ou de locaux de recherche en région Ile-de-France et de la redevance d’archéologie préventive.
    Les participations d’urbanisme mentionnées à l’article L. 332-6-1-2o sont cumulables avec la PVR à condition qu’elles ne portent pas sur un équipement financé en tout ou en partie par la PVR. Il en résulte que :
    -  la participation pour non réalisation d’aires de stationnement est toujours cumulable avec la PVR ; en effet cette participation n’est que la contrepartie de l’absence de réalisation d’équipement propre de stationnement ;
    -  la participation pour raccordement à l’égout et la participation pour équipement public exceptionnel peuvent être cumulées avec la PVR, si celle-ci n’a pas notamment pour objet de faire financer tout ou partie du réseau d’assainissement ou de l’équipement exceptionnel ;
    -  la cession gratuite de terrain ne peut pas être cumulée avec la PVR. Il ne serait pas équitable de faire contribuer deux fois certains propriétaires en exigeant d’une part qu’ils acquittent la PVR qui couvre les dépenses d’acquisition foncière et d’autre part qu’ils cèdent gratuitement une partie de leur terrain pour l’implantation de la voie ;
    -  la participation des riverains applicable dans les départements de Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne peut pas être cumulée avec la PVR. Les communes peuvent recourir soit à ce dispositif issu du droit local et maintenu en vigueur, soit au régime de la PVR. Dès lors que la PVR est instaurée, le régime de droit local ne peut plus être mis en application pour le financement de nouveaux travaux d’aménagement de voie.
    La PVR n’est pas applicable à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ou du périmètre d’un programme d’aménagement d’ensemble. En effet, un mécanisme propre de financement des équipements de la voirie et des réseaux est institué dans ces zones.

Comment passer de la PVNR à la PVR ?

    Les dispositions relatives à la PVR sont applicables depuis l’entrée en vigueur de la loi urbanisme et habitat. Les communes ou EPCI compétents peuvent donc procéder aux délibérations utiles à sa mise en œuvre.
    L’article 50 de la loi prévoit que les délibérations ainsi que tous actes établis par application du régime de la PVNR issu de la loi SRU valent instauration et exigibilité de la PVR.
    En conséquence, les communes qui ont précédemment délibéré pour instaurer la PVNR sur leur territoire, peuvent délibérer pour déterminer les modalités de prise en charge des travaux de création, d’aménagement de voie ou d’établissement et d’adaptation de réseaux sans avoir à reprendre la délibération instituant la participation sur leur territoire. Elles appliquent alors, pour chaque nouvelle délibération propre à une voie, le nouveau régime de la PVR.
    Les délibérations propres à une voie intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi urbanisme et habitat demeurent applicables. Elles ne peuvent être modifiées pour tenir compte du nouveau régime que si aucune convention n’a été signée et aucune autorisation n’a été délivrée sur la base de cette délibération.

Comment se répartissent les rôles entre la commune et les syndicats
intercommunaux d’eau, d’assainissement ou d’électricité ?

    Qu’elle ait institué la PVR ou non, lorsque des équipements relèvent d’un syndicat intercommunal d’eau ou d’électricité, la commune doit s’entendre avec le syndicat sur les travaux à réaliser. Des pratiques très diverses existent concernant les relations entre les communes et les syndicats intercommunaux. La loi n’impose aucun formalisme.
    Parce qu’elle est responsable de l’urbanisme et que la PVR est un moyen de financer les dépenses nécessaires au développement de l’urbanisation, c’est la commune qui décide la mise en place de la PVR (cf. note 6) . Que la commune effectue les travaux directement ou à travers un syndicat intercommunal n’y change rien.
    Par exemple, une commune versera au syndicat d’eau les sommes dues pour les travaux d’eau, au syndicat d’électricité les sommes dues pour l’électricité et effectuera elle-même les dépenses de voirie. Si elle a institué la PVR, elle percevra des propriétaires une somme correspondant à tout ou partie de ces dépenses. Sinon, elle les financera sur le budget communal.
    Dans un souci de simplicité, la loi a néanmoins prévu que lorsque le conseil municipal a décidé de ne réaliser, sur une voie existante, qu’un ou plusieurs réseaux (eau, assainissement, électricité), il peut décider, en accord avec les syndicats compétents, que la PVR leur sera versée directement. Dans ce cas, les sommes dues par les propriétaires fonciers ne transitent pas par le budget communal.
    Le financement des raccordements à usage individuel.
    La PVR permet d’assurer le financement des réseaux publics destinés à desservir plusieurs terrains. Dans certaines communes rurales, où les constructions nouvelles sont très peu nombreuses, la délivrance d’un permis de construire est parfois subordonnée à un simple raccordement aux réseaux existants.
    Le code de l’urbanisme prévoit que la partie des raccordements qui permet au particulier de se raccorder au réseau public au niveau de son terrain est à la charge du demandeur. Jusqu’à présent l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme réglait le cas des raccordements aux réseaux publics passant « au droit du terrain ». En revanche, le cas des raccordements empruntant la voie publique n’était pas traité.
    La loi Urbanisme et habitat donne à la commune la faculté de demander au constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d’eau potable ou d’électricité, situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres ; la partie située sur terrain privé, qu’il s’agisse du terrain du demandeur ou d’un passage par une servitude de droit privé, reste intégralement à la charge du demandeur.
    Cette disposition est en particulier adaptée aux petites communes dans lesquelles des permis ne sont accordés que de façon isolée à proximité de réseaux publics qu’il n’est pas prévu d’étendre. Ce dispositif n’est ni comparable ni substituable à la PVR. Sa mise en œuvre nécessite l’accord préalable du demandeur d’une autorisation ; cet accord est visé dans l’autorisation à délivrer. Il s’agit seulement d’un raccordement à usage individuel, qui doit être dimensionné pour répondre aux seuls besoins de l’opération (cf. note 7) . La loi dit explicitement qu’il ne doit en aucun cas être destiné à desservir d’autres constructions, existantes ou futures. Par conséquent un raccordement individuel ne peut desservir une deuxième construction ni servir de point de départ pour un autre raccordement individuel. Si la commune désire faire financer par les propriétaires un réseau pouvant desservir plusieurs constructions, il lui faut avoir recours à la PVR.
    Le non-respect des conditions de mise en œuvre peut entraîner, à tous moments, à l’encontre du maître d’ouvrage du réseau public concerné, des demandes de remboursement de la part du pétitionnaire ou des acquéreurs successifs des biens construits. Les sommes à restituer sont augmentées d’intérêts légaux majorés.

Quels liens entre la délivrance des permis de construire
et des certificats d’urbanisme et le raccordement aux réseaux ?

    La délivrance des permis de construire et des certificats d’urbanisme, déterminée avant tout par les documents d’urbanisme (PLU, carte communale), suppose également la présence des principaux réseaux : eau potable, électricité, assainissement et accès pompiers. En revanche, l’absence ou la présence de la PVR, qui est une modalité de financement des réseaux, n’a aucun impact juridique direct sur la délivrance ou non d’un permis de construire ou d’un certificat d’urbanisme :
    -  dans les zones U des POS ou des PLU et dans les parties actuellement urbanisées des communes dotées d’une carte communale ou non dotées d’un document d’urbanisme, le permis de construire ne peut, en règle générale, pas être refusé pour absence de desserte (cf. note 8) . Si les réseaux n’existent pas, le classement en zone urbaine implique que la commune les réalise. Si les réseaux existent à proximité du terrain, le permis de construire peut prévoir un raccordement à usage individuel, mais ne peut pas être refusé ;
    -  dans les zones à urbaniser des PLU et des POS (zones NA ou AU « strictes ») les terrains sont constructibles s’ils sont situés à proximité des voies et réseaux. Toutefois, le document d’urbanisme peut subordonner la délivrance des permis à la réalisation d’un aménagement d’ensemble de la zone ;
    -  dans les communes qui n’ont pas de document d’urbanisme, les permis de construire et certificats d’urbanisme ne sont délivrés que dans la partie actuellement urbanisée de la commune. Toutefois, le conseil municipal peut demander, dans l’intérêt de la commune, qu’un permis de construire soit délivré en dehors de la partie urbanisée. Cette possibilité n’est ouverte que lorsque le terrain est situé à proximité des réseaux et que son raccordement n’entraîne donc pas de frais importants pour la commune.
    La notion de « proximité » doit être appréciée localement par la commune. La jurisprudence a en général retenu qu’un terrain situé à une centaine de mètres des équipements devait être considéré comme desservi, sauf circonstances locales particulières.
    Réseaux et constructions existantes.
    Lorsqu’un raccordement nécessitant une extension des réseaux publics est demandé en dehors de tout projet de construction, pour une construction existante régulièrement édifiée, le code de l’urbanisme ne s’applique pas. Dans ces cas, la possibilité pour le service public local de conditionner l’extension du réseau au versement d’une participation et les modalités de calcul de cette participation sont définis par des textes spécifiques et le règlement du service public local. Pour l’électricité, cette possibilité est explicitement prévue par l’article 4 de la loi du 10 février 2000 sur le service public électrique (cf. note 9) .
    Il en est de même lorsque la demande de raccordement concerne une habitation existante qui fait l’objet de simples travaux de confort, d’amélioration, de mise aux normes ou de réfection même s’ils requièrent à ce titre une déclaration de travaux ou un permis de construire.
    En revanche, la restauration d’un bâtiment très dégradé ou le changement de destination d’un bâtiment sont traités de la même façon qu’une construction neuve.

Modèle 1
Délibération instituant le principe de la PVR
sur un territoire communal

    Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 332-6-1-2o d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2,
    Considérant que les articles précités autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers les coûts de construction des voies nouvelles, de l’aménagement des voies existantes ainsi que ceux d’établissement ou d’adaptation des réseaux qui leur sont associés, réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions ;
    Le conseil municipal décide :
    -  d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la participation pour le financement des voiries et réseaux publics définie aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme ;
        (Décision complémentaire prise sur l’initiative du conseil municipal) (cf. note 10)  :
    -  en application du sixième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme, d’exempter en totalité (ou dans la limite de x %) de l’obligation de participation, les constructions de logements sociaux visés au II de l’article 1585-C du code général des impôts.

Modèle 2
Délibération spécifique pour création
ou aménagement d’une voie publique

    Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 332-6-1-2o d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ;
    Vu la délibération du .................... instituant la participation pour voirie et réseaux sur le territoire de la commune de .................... :
    -  considérant que l’implantation de futures constructions dans le secteur de .................... implique la création (ou la réalisation d’aménagements) sur la voie .................... (préciser les objectifs et le niveau de l’aménagement prévu à terme) ;
    -  considérant (expliquer les raisons pour lesquelles la commune met la totalité ou une part seulement du coût des travaux à la charge des propriétaires) ;
    -  considérant qu’une adaptation de la limite des 80 mètres est motivée, dans le secteur concerné par les circonstances locales suivantes :
    (Les circonstances locales doivent être motivées de façon concrète et précise ; ne pas faire une formulation générale telle que « pour des raisons de morphologie urbaine ».)
    Le conseil décide de :

Article 1er

    Engager la réalisation des travaux de voirie et de réseaux dont le coût total estimé s’élève à x Euro. Il correspond aux dépenses suivantes :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU D’AMÉNAGEMENT DE VOIE COÛTS DES TRAVAUX
- Acquisitions foncières Euro
- Travaux de voirie Euro
- Ecoulement des eaux pluviales Euro
- Eclairage public Euro
- Eléments souterrains de communication Euro
Travaux d’établissement ou d’adaptation des réseaux  
- Eau potable Euro
- Electricité Euro
- Assainissement Euro
Dépenses d’études Euro
                        Coût total x Euro
Déduction des subventions à recevoir
(notamment FNDAE et FACE) (1)
- Euro
                        Coût total net y Euro
    (1) Fonds national pour le développement des adductions d’eau et Fonds d’amortissement des charges d’électricité, article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

    Fixe à .................... y Euro la part du coût de la voie et des réseaux mis à la charge des propriétaires fonciers.

Article 3

    Les propriétés foncières concernées sont situées :

LA DÉLIBÉRATION MENTIONNERA L’UNE DE CES OPTIONS :
Options selon le cas - à 80 mètres de part et d’autre de la voie (suivant le plan joint1) ;
- suivant le plan joint2, entre 60 et 100 mètres de part et d’autre de la voie.
    1 Plan facultatif.
    2 Plan nécessaire si la distance n’est pas une limite unique le long de la voie.

Article 4

    Fixe le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à z Euro.

Article 5

    Décide que les montants de participation dus par mètre carré de terrain sont actualisés en fonction de l’évolution de l’indice .................... (cf. note 11) . Cette actualisation s’applique lors de la prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations d’occuper le sol ou lors de la signature des conventions visées à l’article L. 332-11-2 du code de l’urbanisme.

Modèle 3

Délibération spécifique pour l’établissement ou l’adaptation des réseaux d’eau, d’électricité ou d’assainissement sur une voie publique existante
    Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 332-6-1-2o d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ;
    Vu la délibération du .................... instituant la participation pour voirie et réseaux sur le territoire de la commune de .................... :
    -  considérant que l’implantation de futures constructions dans le secteur de la voie .................... justifie des travaux d’établissement ou d’adaptation des réseaux d’eau potable ou d’électricité ou d’assainissement, sans nécessiter d’aménagements supplémentaires de la voie existante ;
    -  considérant (expliquer les raisons pour lesquelles la commune met la totalité ou une part seulement du coût des travaux à la charge des propriétaires) ;
    -  considérant qu’une adaptation de la limite des 80 mètres est motivée par les circonstances locales de ce secteur qui sont :
    (les circonstances locales doivent être motivées de façon concrète et précise ; ne pas faire une formulation générale telle que « pour des raisons de morphologie urbaine »).
    -  considérant que sont exclus les terrains déjà desservis par les réseaux d’eau et/ou d’électricité ;
    Le conseil décide :

Article 1er

    Engager la réalisation des travaux d’établissement ou d’adaptation des réseaux dont le coût total estimé, s’élève à ... x Euro. Ils correspondent aux dépenses suivantes :

TRAVAUX D’ÉTABLISSEMENT OU D’ADAPTATION DES RÉSEAUX COÛTS
DES TRAVAUX
- eau potable Euro
- électricité Euro
- assainissement Euro
Dépenses d’études Euro
                        Coût total x Euro
Déduction des subventions à recevoir
(notamment FNDAE et FACE) (1)
- Euro
                        Coût total net y Euro
    (1) Fonds national pour le développement des adductions d’eau et Fonds d’amortissement des charges d’électricité, article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

    Fixe à .................... y Euro la part du coût de la voie et des réseaux mis à la charge des propriétaires fonciers.

Article 3

    Les propriétés foncières concernées sont situées :

LA DÉLIBÉRATION MENTIONNERA L’UNE DE CES OPTIONS :
Options selon le cas - à 80 mètres de part et d’autre de la voie, suivant le plan joint (1) ;
- suivant le plan joint (2), entre 60 et 100 mètres de part et d’autre de la voie.
    (1) Le plan doit faire apparaître, s’il y a lieu, les terrains déjà desservis qui sont exclus.
    (2) Plan nécessaire si la distance n’est pas une limite unique le long de la voie. Il doit également faire apparaître, s’il y a lieu, les terrains déjà desservis qui sont exclus.

Article 4

    Fixe le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi à z Euro.
    Complément lorsque la commune n’est pas maître d’ouvrage des réseaux d’eau potable, d’électricité ou d’assainissement et que les maîtres d’ouvrage de ces réseaux ont accepté de percevoir directement la PVR :
    Conformément aux accords intervenus avec les maîtres d’ouvrage, les propriétaires fonciers s’acquitteront des sommes dont ils sont redevables, directement auprès des comptables de l’EPCI ou des syndicats mixtes compétents à raison de :
    -  z 1 Euro par mètre carré pour le réseau d’eau potable ;
    -  z 2 Euro par mètre carré pour le réseau d’électricité ;
    -  z 3 Euro par mètre carré pour le réseau d’assainissement.

Article 5

    Décide que les montants de participation dus par mètre carré de terrain sont actualisés en fonction de l’évolution de l’indice .................... (cf. note 12) . Cette actualisation s’applique lors de la prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations d’occuper le sol ou lors de la signature des conventions visées à l’article L. 332-11-2 du code de l’urbanisme.

Modèle 4
Participation pour voirie et des réseaux
Proposition de convention de versement préalable
à la délivrance des autorisations d’occuper le sol
Préambule

    En application des dispositions de l’article L. 332-II-1 du code de l’urbanisme, le conseil municipal de la commune de X..., a, par délibération en date du D1..., instauré le régime de la participation pour voirie et réseaux destinés à permettre l’implantation de constructions sur les terrains nouvellement desservis.
    Par délibération du D2..., le conseil municipal a décidé, pour permettre la réalisation de nouvelles constructions sur le secteur Z...,
    -  de créer une nouvelle voie publique ;
    -  ou de réaliser des travaux d’aménagement de la rue N... ;
    -  ou de réaliser des travaux d’établissement ou d’adaptation des réseaux d’eau potable, d’électricité ou d’assainissement pour la voie existante N.
    M... est propriétaire des parcelles cadastrales numéros..., ..., ... comprises dans le secteur de Z... Ces parcelles sont en totalité ou pour partie situées dans le périmètre des terrains devant être desservis par la voie publique ou les réseaux en projet.
    M..., en application des dispositions de l’article L. 332-II-1 du code de l’urbanisme, accepte de verser, avant la délivrance d’une autorisation d’occuper le sol, la part du coût de la voie publique (ou des réseaux) appelée à desservir ses terrains.
    En conséquence, entre la commune de X..., représentée par...
    et
    M...
    il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

    La commune de X... s’engage à réaliser l’ensemble des équipements publics de voirie et réseaux prévus dans la délibération en date du D2..., au plus tard, le...

Article 2

    M... s’engage à verser à la commune de X... la participation exigible pour le financement des travaux de création (ou d’aménagement) de la voie publique (ou d’établissement ou d’adaptation des réseaux).

Article 3

    La superficie du (des) terrain(s) situé(s) compris dans le périmètre des terrains desservis, objet(s) de la présente convention, parcelle(s) cadastrale(s) no..., ..., ..., est de Y m2.
    Par application de la délibération D2..., le montant de participation exigible par mètre carré de terrain a été fixé à n euros. En conséquence, le montant de participation due par M... est égal au produit de Y m2 par n euros soit une somme global de N... euros.
    Option : ce montant est actualisé, lors des échéances de paiement prévues à l’article 4 ci-après, en fonction de l’évolution de l’indice I...

Article 4

    En exécution d’un titre de recette émis (cf. note 13) comme en matière de recouvrement des produits locaux, M... procédera au paiement de la participation ci-dessus déterminée :
Exemples :
    -  en un versement, au plus tard, le jj/mois/année ;
    -  ou en un versement, x jours après la date de signature de la présente convention ;
    -  ou en x fractions égales, la première dans les x jours suivants la date de la signature de la présente convention, la seconde dans les x jours suivants la date d’exigibilité du premier versement.
    NB : les modalités de règlement peuvent être adaptées aux souhaites et possibilités de trésorerie de chaque propriétaire foncier. La commune doit veiller à ne pas perdre les avantages du moyen de préfinancement qui constitue l’intérêt majeur de la convention.
    En tant que de besoin, de nouvelles modalités de règlement seront prescrites dans les autorisations d’occuper le sol éventuellement délivrées avant la (ou les) échéance(s) ci-dessus fixée(s).

Article 5

    Les règles d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables aux terrains de M... sont les suivantes :
    (Mentionner les informations devant normalement être précisées par un certificat d’urbanisme, ou annexer un certificat d’urbanisme à la convention.)

Article 6

    Etat des équipements publics existants et à créer.
    Equipements existants : soit « néant », soit descriptif des équipements publics existants.
    Equipements à créer : reprise du descriptif du programme d’équipements publics de voirie et/ou réseaux prévus dans la délibération en date du D2...

Article 7

    Les autres contributions d’urbanisme applicables aux terrains de M... sont les suivantes :
    (Listes des autres régimes de contribution d’urbanisme applicables aux terrains et prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l’urbanisme.)

Article 8

    La présente convention est exécutoire à compter de la publication de la délibération du conseil municipal, transmise au représentant de l’Etat dans le département, qui l’approuve.
    Si la demande d’autorisation d’occuper le sol est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayant-droit.
    Si la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux.
    Ou option :

Article 8

    La présente convention est exécutoire dès sa signature par les deux parties (cf. note 14) et sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
    Si la demande d’autorisation d’occuper le sol est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
    Si la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux.
    Fait ... à ...
    Le
    En x exemplaires originaux,
    Signatures
    M...
    Pour la commune de X...

Modèle 5
Accord du demandeur
Application du 3e alinéa de l’article L. 332-15
du code de l’urbanisme

    (Cet accord doit être remis avant la délivrance de l’autorisation si la commune veut mettre à la charge du pétitionnaire le raccordement individuel)
    Je soussigné x..., accepte de prendre en charge le financement du (des) raccordement (s) individuel (s) au(x) réseau(x) d’eau potable et/ou d’électricité, selon les conditions techniques définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité.
    Mon accord de financement est établi sur le(s) devis qui m’a (ont) été remis par (selon le cas) :
    -  la régie municipale ;
    -  le Syndicat x, gestionnaire du réseau d’eau ;
    -  le Syndicat y, gestionnaire du réseau électrique ;
    -  EDF, gestionnaire du réseau électrique.
    J’ai par ailleurs été informé qu’en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, le (les) raccordement(s) individuel(s) nécessaire(s) à la réalisation de mon projet ne pourra(ont) pas être utilisé(s) pour desservir d’autres constructions existantes ou futures.
    Fait à ..., le ...
    Signature

NOTE (S) :


(1) La PVR ne peut cependant pas être mise en œuvre pour financer uniquement des éléments souterrains de communication. La loi prévoit leur prise en charge en tant qu’élément du coût de la voie.


(2) La PVR peut être instituée par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte dans deux cas :
        -  comme toute compétence communale, la compétence « création de la PVR » peut être transférée à un EPCI. Elle est alors prévue dans les statuts de l’établissement ;
        -  par application de l’article L. 332-13 du code de l’urbanisme lorsqu’un EPCI ou un syndicat mixte est compétent pour la réalisation de tous les équipements susceptibles d’être financés par la PVR (voie y compris l’éclairage public et l’eau pluviale, eau potable, électricité, assainissement). Le transfert de compétence est alors automatique, même dans le silence des statuts. Ce cas est peu fréquent.


(3) Cette délibération a pour effet d’abroger le régime de la participation pour dépassement du plafond légal de densité si celui-ci était appliqué dans la commune.


(4) Remarque : lorsqu’un terrain est concerné par plusieurs périmètres de PVR, la participation est due au titre de la voie sur laquelle est raccordée l’opération.


(5) Il faut noter que la loi prévoit trois exceptions : la contribution est due par le constructeur lorsqu’elle est demandée au titre des équipements publics exceptionnels, en application de l’article L. 332-8, elle est due par l’aménageur dans les ZAC. Enfin, il n’y a pas de contribution de la commune lorsque celle-ci a décidé, en accord avec le syndicat gestionnaire du réseau, que la PVR lui serait versée directement par les propriétaires fonciers.


(6) Voir note 2.


(7) Lorsque la longueur d’un raccordement implique, pour des raisons techniques, la mise en place d’un dispositif de plus forte capacité, la surcapacité doit être admise puisqu’elle est nécessaire pour desservir correctement la construction en projet. Le coût du raccordement mis à la charge du pétitionnaire englobe le coût du surdimensionnement. Toutefois, ce surdimensionnement ne peut être utilisé pour desservir d’autres constructions.


(8) Le cas où un terrain situé en zone U ne serait pas situé à proximité des réseaux et où la commune n’aurait pas l’intention de réaliser à court terme les réseaux ne devrait pas se rencontrer. Cependant, dans une telle situation, le permis devrait être refusé, mais le demandeur pourrait se retourner contre la commune qui ne pouvait légalement classer en zone urbaine des terrains non desservis sans avoir l’intention de les aménager.


(9) Modifiée par l’article 61 de la loi Urbanisme et habitat.


(10) S’agissant d’une mesure générale applicable sur toute la commune, si la délibération initiale ne prévoit pas l’exonération des logements locatifs sociaux, une délibération ultérieure peut l’organiser.


(11) Nommer l’indice de référence (Indice du coût de la construction, du BTP...).


(12) Nommer l’indice de référence (indice du coût de la construction, du BTP...).


(13) Lorsque la PVR est mise en œuvre pour le financement des seuls réseaux d’eau potable, d’électricité ou d’assainissement, un titre de recette propre à chaque réseau pourra être émis par les comptables de chaque EPCI ou syndicats mixtes compétents, cf. l’article 4 du modèle de délibération spécifique pour l’établissement ou l’adaptation des réseaux d’eau potable, d’électricité ou d’assainissement sur une voie publique.


(14) En application du 19o de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire le pouvoir de signer la convention prévue à l’article L. 332-11-2 du code de l’urbanisme.